Tuesday, September 22, 2009

L'actualité de l'arbitrage en matière de consommation: La réforme de l'Article L.132-1 du Code de la Consommation



(22 janvier 2009)


L'actualité de l'arbitrage en matière de consommation:

La réforme de l'article L.132-1 du Code de la consommation

 

Rithy CHEY

Doctorant en Droit

Université Lumière Lyon 2

 

1.      Le recours à la l'arbitrage en matière de consommation est une question en discussion durant une période assez longue en droit français. Ce dernier comporte deux vitesses différentes en ce qui concerne la validité de la clause compromissoire en matière de consommation. Ainsi, dans le domaine international de consommation, le litige est arbitrable, alors qu'en matière interne, arbitrabilité était en discussion en présence de l'obscurité du droit positif français.

La réforme apportée par LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, spécifiquement ses articles 85 et 86[1] nous amène à entreprendre un regard sur la portée de cette réforme par rapport à la question liée à l'arbitrabilité de litige de consommation en matière interne.

2.      En effet, si le compromis d'arbitrage est admis dans le domaine[2], la clause compromissoire resterait une question délicate compte tenue de la diversité entre les dispositions de l'article 2061 du Code civil et de l'article L.132-1 du Code de la consommation. L'arrêt Prunier[3] se présente comme le fondement jurisprudentiel pour l'interdiction de la clause compromissoire dans un large domaine, y compris la consommation ; la clause était interdite dans tous les domaines, ensuite seulement en matière civile depuis 1925, puis dans toutes les matière sauf le cas exceptionnellement autorisé par la loi (1975) et enfin seulement pour les actes non conclus en raison d'une activité professionnelle depuis 2001.

L'article 2061 dans sa nouvelle version admet le principe de la validité de la clause compromissoire lorsqu'elle est conclue en raison d'une activité professionnelle[4]. La thèse est entreprise en faveur du maintien de l'interdiction de la clause compromissoire en matière de consommation, tout en justifiant par la nécessité de la réciprocité de l'activité professionnelle lors de la conclusion du contrat, et ce malgré le caractère singulier du mot (« une activité professionnelle »)[5]. De plus, on soutient que l'une des préoccupations de la restriction du domaine de la validité de la clause compromissoire par l'article 2061 tant dans sa rédaction ancienne que nouvelle est la protection du parti faible[6].

3.      Néanmoins, la justification en faveur de l'application de l'article 2061 du Code se face à un obstacle lié à la présence de l'article L.132-1 du Code de la Consommation. Dans sa version avant la réforme du 6 août 2008, l'article L. 132-1 du Code de la consommation sanctionnait une clause imposant au consommateur de saisir exclusivement l'arbitre qui n'est pas couvert pas une disposition légale lorsqu'elle est abusive. Si la sanction de l'article 2061 du Code civil est dans la logique validité-nullité[7], celle prononcée par l'article L.132-1 du Code de la consommation est de réputer la clause comme non écrite. La sanction énoncée par cette dernière disposition est considéré par Philippe Fouchard comme en retrait par rapport au droit positif français antérieur[8]. L'auteur a retenu que selon la nouvelle loi (la version ancienne de l'article L.132-1), dans les contrats de consommation, la nullité de la clause compromissoire devient facultative et relative[9].

4.      En conséquence, la nullité de la clause compromissoire en vertu de l'article 2061 du Code civil était fortement supportée par la plupart de la doctrine française. L'adoption de l'article L.132-1 créait un «paradoxe insupportable[10]». L'article L.132-1 du Code de la consommation ne devrait pas, selon Monsieur le Professeur Charles Jarrosson être considéré comme une disposition particulière de l'article 2061 du Code civil[11].

La préférence à l'application de l'article 2061 du Code civil était évidente. Toutefois, une attention particulière doit être prise lors de l'adoption de la Loi sur la modernisation de l'économie (LME). En face des critiques liés au régime de la clause abusive de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, on a ainsi modifié les dispositions de l'article L.132-1 dudit code. Quel serait l'incidence de cette réforme à l'égard du sort de la clause compromissoire dans le domaine ?

5.      La Loi LME a modifié les conditions de fixation des clauses présumées abusive et celle qui doivent être considérées comme telle de manière irréfragable. En effet, jusqu'à la réforme, l'article L.132-1 du Code de la consommation accepte deux formes distinctes pour la reconnaissance normative du caractère abusif d'une clause. D'une part, les clauses « grises » qui sont potentiellement abusives et de caractère législatif sont inscrites dans l'annexe visée au troisième alinéa de l'article, parmi lesquelles figure la clause obligeant le consommateur de recourir à l'arbitrage ; il résulte de la transposition de l'annexe de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs[12]. Malgré cela, le consommateur ou le non professionnel n'est pas dispensé d'apporter la preuve sur le caractère abusif d'une telle clause. D'autre part, les clauses « noires » qui dispensent la preuve sur le caractère abusif sont déterminées par le Conseil d'Etat après l'avis de la commission des clauses abusives. La sanction pour les clauses abusives est de les réputer non écrites.

La nécessité de la réforme est lié au fait qu'il existe un paradoxe entre les clauses grises et noires. Si la loi établit une liste indicative, des décrets peuvent interdire purement et simplement certaines clauses abusives[13]. De plus, compte tenu de la supériorité de la loi sur le règlement, un règlement ne peut pas interdire des clauses figurant dans l'annexe ayant valeur législative, quand bien même leur caractère abusif est systématiquement reconnu tant par la commission des clauses abusives que par la jurisprudence[14].

L'initiative de la modification de cet article est prise par des députés[15]. Les articles 85 t 86 de la LME ont modifiés la disposition de l'article L.132-1 et abrogé son annexe. Toutefois, l'article 86 entre en vigueur à compter de la publication du décret visé au troisième alinéa de l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de la présente loi et, au plus tard, le 1er janvier 2009.

« Ces dispositions ont pour but de simplifier le système actuel en maintenant le double régime de clauses abusives, en lui conférant une valeur exclusivement réglementaire et en le renforçant. Ainsi, les clauses « grises » et « noires » seraient toutes deux déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission des clauses abusives »[16].

6.      Dans le but de protéger le consommateur, l'amendement offre un régime de preuve protectrice à l'égard du consommateur. Ce dernier n'est plus à prouver le caractère abusif d'une clause grise, mais c'est au professionnel d'apporter la preuve du caractère non abusif. Quant aux clauses noires, elles seront considérées abusives de manière irréfragable.

En effet, le décret en Conseil d'Etat n'est pas encore publié[17]. Il se peut que la clause prévoyant le recours à l'arbitrage soit rangée dans la catégorie des clauses noires. La possibilité devient plus claire lors de l'adoption par la Commission européenne le 9 octobre 2008 d'une proposition de directive relative aux droits des consommateurs[18]. S'inscrivant dans la même logique que la LME, la proposition de la directive divise les clauses abusives en deux catégories : les unes sont jugées abusives sauf preuve contraire par le professionnel (les clauses grises), les autres sont réputées abusives en toutes circonstances (clauses noires). Or, les clauses « contractuelles ayant pour objet ou pour effet : c) d'exclure ou d'entraver le droit du consommateur à ester en justice ou à exercer toute autre voie de recours, notamment en lui imposant de résoudre les litiges exclusivement par voie d'arbitrage en dehors des règles de droit » est rangée par la proposition de directive dans les catégories des clauses noires (Annexe II de la directive).

7.      Si la clause compromissoire n'était, selon l'ancien article L.132-1 du Code de la consommation, que potentiellement abusive, cela n'était pas le souhait de la doctrine français qui entend d'offrir une protection efficace envers le consommateur que la clause compromissoire devrait être nulle[19]. Et si la clause compromissoire serait rangée par le gouvernement comme une clause réputée abusive en toute circonstance ?

Monsieur le Professeur Thomas Clay a retenu « qu'il serait en effet erroné de considérer que la clause compromissoire insérée dans un contrat de consommation est irréfragablement abusive car la clause de litige, quelle qu'elle soit, ne comporte en elle-même aucun abus. Elle se distingue des autres clauses du même contrat en c qu'elle n'est pas une clause substantielle, mais processuelle, et c'est bien pourquoi son régime juridique est différent »[20].  Il a retenu ensuite  «qu'enfin, ajoutons, qu'un tel classement dépréciatif pour la clause d'arbitrage placerait ce décret en contrariété avec la jurisprudence française sur les contrats internationaux de consommation qui admet la validité de la clause compromissoire, et cela aurait pour effet, une fois de plus, d'inverser la hiérarchie des normes et de placer le décret sous la jurisprudence ».  Il a ainsi proposé de ne pas classer la clause compromissoire dans aucune liste, ni d'ailleurs aucune clause relative aux litiges et de continuer ainsi à lui appliquer l'article 2061 du Code civil qui la répute non écrite[21] en matière interne, et le droit prétorien pour les contrats internationaux de consommation.

8.      En effet, il est confirmé que l'arbitrage en soi n'est pas dangereux pour le consommateur[22], mais l'extension du domaine de l'arbitrage en la matière paraît dangereuse[23], et ce même en matière internationale[24]. L'institution est une justice payante ; le coût, l'éloignement, l'ignorance sont les causes du décourage et des risques chez le consommateur. Ce dernier n'oserait pas d'agir contre le professionnel.

A notre sens, le classement de la clause compromissoire dans la catégorie des clauses noires présenterait certaines utilités. Il permettrait de supprimer au moins l'obscurité concernant le texte applicable dans le droit interne (le conflit entre l'article L.132-1 du Code de la consommation et l'article 2061 du Code civil[25]). Il est fortement probable que la clause compromissoire serait rangée parmi les clauses réputées abusives de manière irréfragables. Le chapitre V de la proposition de directive reprend dans une large mesure les dispositions de la directive  93/13/CEE. Les listes y figurant s'appliquent dans tous les États membres et peuvent uniquement être modifiées par la procédure de comitologie prévue dans la directive. En effet, la législation communautaire en matière de clauses contractuelle abusives établit des normes d'harmonisation minimales qui autorisent les États membres à maintenir ou à adopter des mesures plus strictes pour assurer un niveau plus élevé de protection des consommateurs sur leur territoire.

9.      Selon la proposition de la directive, la Commission est habilité à modifier les annexes relatives aux clauses abusives ; les Etats membres peuvent utiliser tout concept du droit interne des contrats répondant à l'objectif requis, à savoir que les clauses contractuelles abusives ne doivent pas lier le consommateur. La sanction prononcée par la proposition de directive est que les clauses contractuelles abusives ne lient pas le consommateur.

Dès lors, si cette position est prise, le consommateur peut se prévaloir du caractère abusif de la clause compromissoire pour échapper à la compétence de l'arbitre[26]. On n'aurait plus à apprécier le caractère abusif de la clause comme elle est irréfragablement abusive !  En fait, sous l'empire de la version antérieure de l'article L.132-1 du Code de la consommation, le caractère abusif d'une clause compromissoire n'est pas une nullité manifeste, d'où inutile la saisine de la commission aux clauses abusives sur le caractère abusif de la clause[27]. La solution sera nuancé si cette clause serait réputée abusive dans toutes circonstance[28].

10.  Une attention devrait aussi être prise au regard du droit communautaire et international. S'il serait évident que l'article 2061 du Code civil n'a pas le champ d'application internationale[29], l'article L.132-1 du Code de la consommation étant une disposition d'ordre public a un champ d'application élargi. Selon l'article Article L135-1dudit Code, nonobstant toute stipulation contraire, les dispositions de l'article L. 132-1 sont applicables lorsque la loi qui régit le contrat est celle d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne, que le consommateur ou le non-professionnel a son domicile sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne et que le contrat y est proposé, conclu ou exécuté.

 

11.  Une particularité du droit de l'arbitrage est que l'arbitre n'a pas de for ; les lois de police sont étrangères, l'arbitre n'étant pas tenu d'appliquer les dispositions françaises relatives aux clauses abusives au moins lorsque le droit français n'est pas applicable[30]. Dès lors, il va appliquer les dispositions réprimant la clause compromissoire abusive dans le cas où la loi française est naturellement applicable ou dans le cas où il souhaite que la sentence puisse fait l'objet de la reconnaissance ou de l'exécution en France[31]. La protection du consommateur serait plus efficace.

 

Néanmoins, si l'annexe des clauses noires comporterait bien la clause compromissoire, la solution serait dramatique en matière internationale. En effet, la clause compromissoire est valable en matière internationale en raison de l'autonomie de celle-ci. Depuis la validité de la clause compromissoire dans un acte mixte

 [32] jusqu'à la validité de la clause compromissoire dans un contrat de consommation[33], est-ce que on va se retourner en arrière pour interdire la clause compromissoire en matière internationale de consommation ? Même si l'article L.132-1 du Code de la consommation s'étend seulement sur la protection des consommateurs sur les territoires de l'Union Européenne[34], mais déjà liée aux relations internationales si l'opération met en cause les intérêts du commerce international.

12.  Si on regarde le droit comparé, aux Etats-Unis, La question de l'arbitrage en matière de consommation se varie d'un État fédéré à un autre. Dans la plupart des cas, l'arbitrage est admis en matière de consommation, même en matière interne. C'est le cas de l'automobile et bancaire. En Angleterre, la préoccupation de la protection du consommateur amène le législateur à adopter une loi spécifique en matière d'arbitrage de consommation : Consumer Arbitration Act 1988[35]. Selon la loi, l'arbitrage est interdit en matière interne de consommation. L'arbitrage est a contrariori autorisé en matière internationale. L'interdiction de l'arbitrage en matière interne de consommation n'est pas absolue. Elle peut être enlevée par la volonté du consommateur (notamment par l'initiative de l'instance arbitrale), par la décision du juge dès lors qu'il estime que le risque encouru par le consommateur n'existe pas dans le cas spécifique en cause, et par la volonté du pouvoir règlementaire qui décide d'admettre l'arbitrage dans certains secteurs qu'il estime nécessaire. Le droit anglais paraît donc plus flexible ; l'interdiction est faite, mais dérogation reste possible.

13.  Pour le droit canadien, l'affaire en la matière qui est très populaire est l'affaire Dell 2007. Dans l'affaire Dell, le juge canadien a admis l'arbitrabilité des litiges en matière de consommation. Ce qui entraîne beaucoup de critique  doctrinale ; un consommateur canadien doit se déplacer aux États-Unis pour le règlement de son litige d'un montant moins de milles dollars américain avec la société Dell. Pour rend sa sentence, le juge devais apprécier beaucoup de point notamment l'arbitrabilité, le caractère contraignant de la clause etc. Le Canada a pendant l'affaire Dell. pris une exacte position ; c'est l'interdiction de la clause compromissoire en matière de consommation[36]. Toutefois, le compromis est valable.

14.  En regardant le droit des autres pays, la solution est dans la plupart des cas, l'interdiction de la clause compromissoire en matière interne. Il est évident que si la clause compromissoire serait intégrée dans la liste noire, et si la solution est harmonisée purement et simplement selon la proposition de la directive, la clause ne lie pas le consommateur. Dans ce cadre là, le consommateur aurait une chance, s'il le souhaite, d'opter pour l'arbitrage ou non. De plus, rien n'empêche qu'il se met d'accord pour le recours à l'arbitrage par le biais du compromis d'arbitrage. A l'instance, le débat n'est pas encore fermé et les suggestions demeurent bienvenues !



[1] Cass. Civ., 10 juil. 1843, S. 1843, 1, p. 561, note Devilleneuve et concl. Contraires av. gén. Hello, reproduit in Rev. arb. 1992.399 ; et obs. Ch. Jarrosson, Rev. arb. 1992.259.

[2] Clay (Th.), Nouvelles perspectives en matière d'arbitrage - Ouverture, Dr. & patr. mai 2002.40, spéc. p. 42 ; Calais-Auloy (J.), Steinmetz (F.), Droit de la consommation, Dalloz Précis, 6e édition 2003, n°498.

[3] Cass. Civ., 10 juil. 1843, S. 1843, 1, p. 561, note Devilleneuve et concl. Contraires av. gén. Hello, reproduit in Rev. arb. 1992.399 ; et obs. Ch. Jarrosson, Rev. arb. 1992.259.

[4] Rivier (M-Cl.), La réforme de la clause compromissoire, Petites Affiches, 02 octobre 2003 n°197, p. 26. ; Jarrosson (Ch.), Le nouvel essor de la clause compromissoire après la loi du 15 mai 2001, JCP G 2001, I 333, p. 1317 ; Fouchard (Ph.), La laborieuse réforme de la clause compromissoire par la loi du 15 mai 2001, Rev. arb. 2001.397 ; Gallmeister (I.), De la validité de la clause compromissoire contenue dans un acte mixte, Petites affiches, 29 oct. 2004 n° 27 ; Clay (Th.), Nouvelles perspectives en matière d'arbitrage - Ouverture, Dr. & patr. mai 2002.40.

[5] Seuls les contrats dans lesquels une des parties au moins n'a pas agi pour les besoins de son activité professionnelle ne peuvent donc, aux termes de la règle générale de l'article 2061, inclure une clause compromissoire. Ce sont les contrats de consommation ; cf. Fouchard (Ph.), La laborieuse réforme de la clause compromissoire par la loi du 15 mai 2001, Rev. arb. 2001.397, n° 22. De même, l'exigence (activité professionnelle) posée doit être conçue comme bilatérale : le contrat doit être conclu à raison d'une activité professionnelle pour les deux parties. L'intention du législateur étant de protéger les contractants en situations de faiblesse, la clause ne peut être insérée dans un contrat qui « professionnel » pour l'un, et pas pour l'autre. Cf. Rivier (M.-Cl.), La réforme de la clause compromissoire, Petites Affiches, 02 octobre 2003 n°197, p. 26.

[6] L'esprit du texte (l'article 2061 du Code civil) vise à empêcher qu'une partie faible se fasse imposer une clause compromissoire par son cocontractant. En ce sens v. Jarrosson (Ch.), le nouvel essor de la clause compromissoire après la loi du 15 mai 2001, JCP G 2001, I 333, p. 1317, n° 17. De même pour Delebecque (Ph.), Arbitrage et droit de la consommation, Petites affiches, mai 2002 n°104, p. 46.

[7] Jarrosson (Ch.), le nouvel essor de la clause compromissoire après la loi du 15 mai 2001, JCP G 2001, I 333, p. 1317, n° 13. V. aussi Delebecque (Ph.), Arbitrage et droit de la consommation, Petites affiches, mai 2002 n°104, p. 46. De plus, la Cour d'appel de Paris a confirmé que la nullité de l'article 2061 du Code civil est une nullité relative ; cf. CA Paris, 12, nov. 1998, Rev. arb. 1999.374, note Jarrosson (Ch.).

[8] Fouchard (Ph.), Clauses abusives en matière d'arbitrage, Rev. arb. 1995.147, n°2.

[9] Fouchard (Ph.), Clauses abusives en matière d'arbitrage, Rev. arb. 1995.147, n° 2.

[10] Loquin (E.), Arbitrage. - Compromis et clause compromissoire, J.-Cl. procédure civile, Fasc. 1020.

[11] Il « vaut mieux laisser à côté l'article L. 132-1 du Code de la consommation, car il ne réussit pas à se frayer une place utile, c'est-à-dire à s'appliquer de façon cohérente au regard de l'esprit du nouvel article 2061 » ; Jarrosson (Ch.), le nouvel essor de la clause compromissoire après la loi du 15 mai 2001, JCP G 2001, I 333, p. 1317. Dans le même sens V. Nougein (H.-J), Reinhard (Y.), Ancel (P.), Rivier (M.-Cl.), Boyer (A.), Genin (Ph.), Guide pratique de l'arbitrage et de la médiation commerciale, Litec 2004, n°18 ; Cf. not. Rivier (M.-Cl.), Justice arbitrale, Justice, n° 3, 1996.435 : « considérer que la clause compromissoire doit, aujourd'hui encore, être considérée comme nulle dans les contrats de consommation est, selon nous, non seulement juridiquement correct, mais aussi opportun ». V. aussi, Gallmeister (I.), De la validité de la clause compromissoire contenue dans un acte mixte, Petites affiches, 29 oct. 2004 n° 27, p. 12 ; Delebecque (Ph.), Arbitrage et droit de la consommation, Petites affiches, mai 2002 n°104, p. 46 : « ... la clause compromissoire est aujourd'hui nulle dans les contrats qui ne sont pas conclus dans un cadre professionnel, c'est-à-dire dans le contrat de consommation ».

[12]             JO L 95 du 21.4.1993, p. 29.

[13] Rapport n° 413 (2007-2008) de M. Laurent BÉTEILLE, Mme Élisabeth LAMURE et M. Philippe MARINI, fait au nom de la commission spéciale, déposé le 24 juin 2008 (http://www.senat.fr/rap/l07-413-1/l07-413-1.html)

[14] Rapport n° 413 (2007-2008) de M. Laurent BÉTEILLE, Mme Élisabeth LAMURE et M. Philippe MARINI, fait au nom de la commission spéciale, déposé le 24 juin 2008 (http://www.senat.fr/rap/l07-413-1/l07-413-1.html)

[16] Rapport n° 413 (2007-2008) de M. Laurent BÉTEILLE, Mme Élisabeth LAMURE et M. Philippe MARINI, fait au nom de la commission spéciale, déposé le 24 juin 2008 (http://www.senat.fr/rap/l07-413-1/l07-413-1.html)

[18] D.2008.2784

[19] Sous l'empire de la version antérieure de l'article L.132-1 du Code de la consommation, la clause compromissoire ne serait pas manifestement nulle de nature à empêcher la compétence de l'arbitre par le biais du principe compétence-compétence, mais seulement susceptible d'être réputée comme non écrite, et ce, en fonction des circonstances du contrat. En ce sens, Rivier (M.-Cl.), Justice arbitrale, Justice, n° 3, 1996.435. De même, dans le cadre international, la Cour d'appel de Paris a expressément retenu que « le caractère évident et incontestable d'une telle nullité ne se traduit pas de la discussion sur l'appréciation de la clause compromissoire litigieuse au regard des règles gouvernant la protection des consommateurs » (CA Paris, 28 avr. 2004, Rev. arb. 2005.115, note Boucobza X.).

[20] Clay (Th.), Arbitrage et modes alternatives de règlement des litiges novembre 2007-décembre 2008, D. Panorama 2008, n4-3111.

[21] C'est la logique de la nullité-validité ? En fait, c'est plutôt l'article L.132-1 du Code de la consommation qui la réputait non écrite si elle est abusive ! 

[22] Monsieur le Professeur Xavier Boucobza a, dans sa note sur l'affaire Rado, soutenu que « les procédures ne sont pas si onéreuses qu'on le prétend et l'éloignement n'est pas un argument particulièrement pertinent dans le cadre d'une relation internationale » Boucobza (X.), note sous Cass. Civ. 1re, 30 mars 2004, CA Paris, 28 avril 2005, CA Paris, 28 jan. 2003, CA Paris, 2 avril 2003, Rev. arb. 2005.115, n°17 : « La force de la prohibition ne paraît pas suffisante pour s'imposer dans les relations internationales »..

[23] Rivier (M.-Cl.), Justices, n°3, 1996.435 ; V. aussi Calais-Auloy (J.), Steinmetz (F.), Droit de la consommation, Dalloz Précis, 6e édition 2003.

[24] Rivier (M.-Cl.), Justice arbitrale, Justice, n° 3, 1996.435 : Et si la clause compromissoire est jugée potentiellement dangereuse pour le consommateur dans les contrats internes de consommation, ne doit-elle pas l'être aussi, et a fortiori, dans les contrats internationaux de consommation ? De même, Delebecque (Ph.), Arbitrage et droit de la consommation, Petites affiches, mai 2002 n°104, p. 46 : il ne saurait donc y avoir un droit de la consommation « à deux vitesses », strict dans les contras internes, libéral dans les contrats internationaux et sinon libéral, du moins tolérant, lorsque la loi n'a rien prévu de particulier, ce qui est le cas pour les clauses compromissoires.

[25] Cf. Chey (R.), (sous dir. M-Cl. Rivier), L'arbitrage et le contrat de consommation: Le point sur l'état du droit, Mémoire Master 2, Université Lumière Lyon 2 (http://www.memoireonline.com/10/06/218/arbitrage-contrat-consommation-etat-du-droit.html)

[26] Jarrosson (Ch.) note sous CA Paris, 7 déc. 1994, Rev. arb. 1996.67 ; V. également Bureau (Hélène), Droit de la consommation transfrontière, Préf. de Calais-Auloy (J.), Litec, n° 42, Bibliothèque de droit de l'entreprise ; Calais-Auloy (J.), Steinmetz (F.), Droit de la consommation, Dalloz Précis, 6e édition 2003, n° 497. Messieurs les Professeurs Calais-Auloy et Stcinmet ont écrit que cette jurisprudence (reconnaissant la validité de la clause compromissoire en matière internationale de consommation) est paradoxale, car la clause compromissoire est au moins aussi dangereuse, pour les consommateurs, dans les contrats internationaux que dans les contrats internes. La seule issue est alors d'appliquer le droit des clauses abusives.

[27] Cf. Cass. Civ. 1re, 30 mars 2004, CA Paris, 28 avril 2005, CA Paris, 28 jan. 2003, CA Paris, 2 avril 2003, Rev. arb. 2005.115, note Boucobza (X.)

[28] Selon la proposition de directive, les États membres doivent s'assurer que leurs juridictions ou leurs autorités administratives disposent de moyens adéquats et efficaces pour empêcher que l'application de clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs persiste. L'article 39 de la proposition de directive permet aux Etats membres de notifier à la Commission les clauses jugées abusives par leurs autorités nationales compétentes et qu'ils estiment pertinentes aux fins de la modification de la présente directive.

[29] Cass. Civ. 1re, 5 jan. 1999, Zanzi, Rev. crit. DIP, 1999.546, note Bureau (D.); Rev. arb. 1999.260, note Fouchard (Ph.)

[30] Boucobza (X.), Cass. Civ. 1re, 30 mars 2004, CA Paris, 28 avril 2005, CA Paris, 28 jan. 2003, CA Paris, 2 avril 2003, Rev. arb. 2005.115.

[31] Boucobza (X.), Cass. Civ. 1re, 30 mars 2004, CA Paris, 28 avril 2005, CA Paris, 28 jan. 2003, CA Paris, 2 avril 2003, Rev. arb. 2005.115.

[32] Cass. Civ. 1re, 4 juil. 1972, Hecht, JDI 1972.843, note Oppetit (B.) ; Francescakis (Ph.), Le principe jurisprudentiel de l'autonomie de l'accord compromissoire après l'arrêt HECHT de la Cour de cassation, Rev. arb., 1974.67 ; CA Paris, 9 nov. 1984, JDI, 1986.1039, note Loquin (E.)

[33] CA Paris, 7 déc. 1994, Rev. arb. 1996.67, note Jarrosson (Ch.) ; RTD com, 1995.401, obs. Dubarry (J.-C.) et Loquin (E.) ; Justices, n°3, 1996.435, obs. Rivier (M.-Cl.); Gallmeister (I.), De la validité de la clause compromissoire contenue dans un acte mixte, Petites affiches, 29 oct. 2004 n° 27, p. 12, spéc. note n°8 ; Bureau (Hélène), Droit de la consommation transfrontière, Préf. de Calais-Auloy (J.), Litec, n° 42, Bibliothèque de droit de l'entreprise, n°25 ; Cass. Civ. 1re, 21 mai 1997, Jaguar, Rev. arb. 1997.537, note Gaillard (E.) ; Justice, n°7, 1997.212 ; Cass. Civ. 1re, 30 mars 2004, Rado, Rev. arb. 2005.115, note Boucobza (X.) ; obs. Clay (Th.) in Arbitrage et modes alternatifs de règlement des litiges : panorama 2005, D. 2005, panorama, p. 3051.

[34] De plus, certaines questions connexes semblent réglées ; il s'agit notamment des questions liées aux clauses compromissoire par référence et aux tramassions des clauses dans les chaines des contrats. Cf. l'article L.132-1 du Code de la consommation.

[36] Selon Loi canadienne sur la protection du consommateur (L.R.Q., chapitre P-40.1) :

« Stipulation interdite.

11.1.  Est interdite la stipulation ayant pour effet soit d'imposer au consommateur l'obligation de soumettre un litige éventuel à l'arbitrage, soit de restreindre son droit d'ester en justice, notamment en lui interdisant d'exercer un recours collectif, soit de le priver du droit d'être membre d'un groupe visé par un tel recours.

Arbitrage.

Le consommateur peut, s'il survient un litige après la conclusion du contrat, convenir alors de soumettre ce litige à l'arbitrage ». 2006, c. 56, a. 2.

 



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